Cour de Cassation - Audience publique
du 23 janvier 2001
(Pourvoi n°C98-19.990)
La Première Chambre Civile, statuant sur le pourvoi introduit par la société LES EDITIONS CERCLE D'ART, a estimé que l'acte signé par Pablo PICASSO devait être annulé, dès lors qu'il ne comportait aucune stipulation quant à la durée et l'étendue des droits cédés et que la nullité s'imposait, peu important la nature gratuite ou onéreuse de l'acte. Elle a donc rejeté le pourvoi des EDITIONS CERCLE D'ART et condamné celles-ci aux dépens.
" Attendu que, selon les juges du fond, Pablo PICASSO a signé, le 17 décembre 1960, un acte ainsi rédigé : je soussigné, Pablo Picasso, (…) déclare déléguer mes droits aux Editions Cercle d'Art (…) pour la reproduction des dessins de l'ouvrage Toros ; qu'une édition en plusieurs langues a été réalisée en 1961 sous le titre Toros y toreros , mais qu'en 1993, une nouvelle édition, en langue allemande, a été contestée par la SPADEM, à laquelle s'est jointe la Succession Picasso.
Attendu que la société Editions CERCLE D'ART fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er Juillet 1998) d'avoir annulé l'acte du 17 décembre 1960 et de l'avoir condamnée à verser une rémunération à la Succession Picasso, reprochant à la Cour d'Appel, 1° et 2°) d'avoir, en violation de l'article 894 du Code Civil, refusé à l'acte litigieux la qualification de donation rémunératoire, 3°) de s'être décidée par les motifs contradictoires en jugeant, d'une part, que Pablo Picasso n'avait pas eu d'intention libérale et, d'autre part, que l'acte était une cession de droits d'auteur à titre gratuit, et 4°) d'avoir méconnu l'article 31 de la loi du 11 mars 1957, en en déduisant la nullité de l'acte, alors que ce texte ne concernerait que la preuve ;
Mais attendu que la Cour d'Appel a exactement prononcé la nullité de l'acte litigieux qualifié de cession de droits d'auteur, sur le fondement des dispositions impératives de l'article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, en retenant qu'il ne stipulait aucune clause quant à la durée et à l'étendue des droits cédés; que, par ce seul motif, indépendamment de ceux concernant la nature gratuite ou onéreuse de cet acte qui sont surabondants, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société EDITIONS CERCLE D'ART aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, et prononcé par le Président en son audience publique du 23 janvier 20001".
Composition de la Cour :
M. Lemontey, Président
M.Ancel, Conseiller Rapporteur
MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel : Conseillers
Mmes Barberot, Catry, Conseillers Référendaires
M. Roehrich, Avocat Général
Mme Aydalot, Greffier de Chambre.
Pour la Société EDITIONS CERCLE D'ART :
Me Choucroy, Avocat
Pour Maître PIERREL : Me Bertrand
Monsieur Claude RUIZ PICASSO, es qualité : Me Foussard